La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (art. 2) de simplification et d'amélioration du droit ajoute un III à l'article L.2224-12-4 du CGCT.
Désormais, dès que le service d'eau potable constatera une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation située sur la propriété privée (après compteur), il devra en informer l'abonné. A défaut, l'abonné ne sera pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Est considérée comme une "augmentation anormale du volume d'eau consommé", une augmentation telle que le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné ne sera pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information délivrée par le service d'eau, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
Un décret en Conseil d’Etat est nécessaire pour permettre l’entrée en vigueur de cette disposition. En particulier, les délais et les obligations d’information des abonnés ainsi que les obligations respectives de la collectivité et du comptable sur le recouvrement des factures correspondantes doivent être précisés.
La FNCCR a interpellé le 4 novembre 2011 Madame la Ministre de l'Ecologie sur la nécessité d'adopter ce décret au regard des questions que les dispositions législatives soulèvent.
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Courrier du Président de la FNCCR à Madame la Ministre de l'Ecologie en date du 4 novembre 2011
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