La définition de la libre administration des collectivités terrioriales a été fixée par les juges et notamment par le Conseil Constitutionnel.
La libre administration des collectivités territoriales est une liberté constitutionnellement garantie (Cons.Const., 2 juillet 2010, n°2010-12 QPC), fondée sur l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Cons. Const., 25 février 1982, n°82-137 et n°82-138 DC).
Ainsi, les collectivités territoriales sont libres de :
- disposer d'un conseil élu doté d'attributions effectives (Cons. Const., 8 août 1985, n°85-196 DC) ;
- disposer de l'autonomie financière, c'est-à -dire de ressources propres et suffisantes (art. 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Cons. Const., 29 décembre 2005, n°2005-530 DC) ;
- recruter, créer et supprimer des emplois, gérer son personnel (Cons. Const., 20 janvier 1984, n°83-168 DC) ;
- conclure des contrats (Cons. Const., 20 janvier 1993, n°92-316 DC) ;
- fixer leurs propres règles de fonctionnement interne via leur règlement intérieur (Cons. Const., 14 janvier 1999, n°98-407 DC).
Il existe peu de jurisprudence du Conseil Constitutionnel invalidant une loi pour violation du principe de libre administration.
Le juge constitutionnel exerce un contrôle restreint des lois : seules les atteintes excessives et injustifiées à la liberté d'administration des collectivités territoriales sont censurées.
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