Non.
L'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales en jugeant que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres de cet établissement, ne peut que gérer les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant.
En l'espèce, la CAO de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau avait attribué un marché pour la rénovation des canalisations d'eau potable et des branchements. Or, cette décision était intervenue au moment des élections renouvelant les conseils municipaux des communes membres du syndicat.
Le Conseil d’État juge que «les décisions d'attribuer et de signer le marché relatif à la rénovation des canalisations d'eau potable et des branchements (...) en raison, d'une part, du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d'autre part, de l'absence d'urgence particulière s'attachant à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant de la régie ou indispensables à la continuité du service public» (CE, 23 décembre 2011, Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, n° 348647).
Ainsi, ni la CAO, ni le conseil d'administration de la régie "n'avaient ainsi compétence pour prendre ces décisions". Le marché est donc annulé.
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