Eau et nature
Paysage normand
Gestion de l'eau

Le SIDESA, une collectivité au service des collectivités

Syndicat Interdépartemental De l'Eau Seine Aval. Nous accompagnons 49 collectivités adhérentes en Seine-Maritime sur l'assainissement, l'eau potable et la gestion des milieux aquatiques.

49

collectivités adhérentes

65

Années d'expertise au service du territoire

870

Projets réalisés et accompagnés

Informations Techniques & Juridiques

Publié le 08/10/2026 Rapport de présentation
Commande publique

Rapport de présentation

Seuls les marchés passés selon une procédure formalisée sont soumis à l'obligation de rédaction d'un rapport de présentation. En effet, l'article R...

En savoir plus.
Anim' l'Eau 76 — Mission portée par le SIDESA

Ce réseau, organisé et coordonné par le SIDESA, a pour objectif la protection de la ressource en eau à l’échelle du département en développant les échanges entre les acteurs et en partageant les connaissances et expériences

Toutes les ressources

Notre actualité

2026
1min

Fermeture du site internet Géoportail

Depuis le 30 septembre 2026, le site internet Géoportail est définitivement fermé. Les utilisateurs du Géoportail sont invités à se rediriger vers le nouveau site internet : carte.gouv.fr. Ce nouveau site développé par l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) propose trois services :  Explorer les cartes  ; Rechercher une donnée ou un service dans le catalogue ; Publier une donnée.
En savoir plus.
2026
1min

Mon Suivi Eau

Développé par le GIE Réseau des CERC pour Les Canalisateurs, MonSuiviEau est un outil interactif gratuit et accessible sans inscription, qui permet de consulter les principaux indicateurs des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif.  À l’échelle de chaque territoire, il donne accès à des données sur la connaissance du patrimoine, les performances des réseaux, l’organisation des services et les investissements réalisés.  Alimenté par les données publiques de SISPEA, complétées par les bases SANDRE et ERU, cet outil vise à faciliter la gestion patrimoniale des réseaux et à éclairer la planification des investissements.
En savoir plus.
2026
1min

Nouvelle plateforme RIVAGE pour les aides des agences de l’eau

A compter du 11 janvier 2027, les demandes de subventions auprès des Agences de l’eau devront être déposées sur la nouvelle plateforme RIVAGE.  Elle remplacera la plateforme Démarches numériques.  Afin d’accompagner les collectivités territoriales, l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) organise un webinaire d’explication du mode d’emploi de la plateforme RIVAGE le jeudi 14 janvier 2027 à 10h00. Ce webinaire sera ensuite disponible en replay. ATTENTION : En raison du remplacement des applicatifs de gestion, il convient d’anticiper les demandes de versement pour les faire parvenir complètes avant le 15 novembre 2026 à l’agence de l'eau.  Les paiements seront suspendus à compter du 30 novembre 2026 jusqu’à fin février 2027 pour les subventions et avances et jusqu’à fin avril 2027 pour les conventions de mandat En savoir plus
En savoir plus.
2026
3min

PFAS dans les boues d’épuration : Recommandations du HCSP et réglementation

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a publié en août 2026 une étude assortie de recommandations sur la gestion des PFAS présents dans les matières issues des stations de traitement des eaux usées, urbaines comme industrielles. Le HCSP préconise notamment de : Réduire les contaminations à la source ; Adapter la liste des PFAS à surveiller et à intégrer aux sommes réglementaires ; Classer les matières fertilisantes issues du traitement des eaux usées en trois catégories, selon leurs niveaux de contamination. La catégorie 1 correspond notamment à une somme des 37 PFAS analysés inférieure à 100 µg/kg de matière sèche (MS), ou à des concentrations inférieures à 5 µg/kg MS pour le PFOA et à 10 µg/kg MS pour le PFOS, avec des valeurs associées de flux surfaciques maximaux. Concernant l’épandage, le HCSP estime qu’il pourrait être autorisé sous réserve de protéger les zones de captage d’eau destinée à la consommation humaine et de respecter une limitation des apports annuels pour les MFAS de types 1 et 2.  Dans les aires d’alimentation des captages, il recommande de limiter les apports de matières fertilisantes issues du traitement des eaux usées présentant une somme de PFAS inférieure à 2 µg/kg MS. Il préconise enfin que les propriétaires des terrains soient informés des concentrations en PFAS mesurées dans les matières fertilisantes issues du traitement des eaux usées épandues. Par ailleurs, un arrêté du 20 avril 2026 a modifié l'arrêté du 3 septembre 2025 relatif à l'analyse de substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines. L’arrêté du 3 septembre 2025 impose la réalisation d’une campagne de surveillance de substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) jusqu’au 31 décembre 2026. La campagne consiste à réaliser trois mesures (prélèvement et analyse) en entrée et trois mesures en sortie de filière de traitement des eaux, dans les conditions représentatives du fonctionnement normal de la station de traitement des eaux usées urbaines. Les prélèvements dans les eaux en entrée et dans les eaux en sortie sont réalisés le même jour.  L’arrêté du 20 avril 2026 apporte une précision :  "Par dérogation pour l'acide trifluoroacétique (TFA), la campagne consiste à réaliser, dans les mêmes conditions, au moins deux mesures en entrée et deux mesures en sortie. Ces deux mesures peuvent être réalisées séparément des mesures des autres PFAS." Il prolonge également la campagne de mesure jusqu’au 30 juin 2027. L’arrêté du 20 avril 2026 est complété par une circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d’épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS.
En savoir plus.
Toute l'actualité

À la recherche d'un emploi ?

Découvrez nos offres d'emploi ainsi que celles de nos partenaires !

Voir les offres

Questions & réponses

Marchés Publics

La Commission d’Appel d’Offres est une commission composée de membres de l’assemblée délibérante.
 
Si la constitution de la CAO est obligatoire pour les collectivités territoriales et de leurs groupements, elle n'est pas obligatoirement réunie pour tous les marchés passés par ces acheteurs publics. 

Elle n’est obligatoirement réunie que pour les marchés passés selon des procédures formalisées (art.L.1414-2 CGCT). 

L’article L.2112-6 du Code de la Commande Publique (CCP) dispose :

"Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire."

L’article R.2112-6 du CCP précise :

"Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont :

Tout document (quel qu’en soit le support) émanant d’une personne publique ou d’une personne privée chargée de la gestion d’un service public (délégataire de service public notamment) est communicable.

Le document doit être achevé et il n’y a aucune obligation de créer un document dont l’Administration ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.

L’article L.311-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) dispose :

L'article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : 

Non.

Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à une méthode de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives car cela est susceptible de fausser la pondération des critères initialement définie (CE, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe, n°362532).

L'utilisation d'une telle méthode ne lèse cependant pas le candidat qui, quelle que soit la méthode de notation retenue, n'aurait pas pu se voir attribuer le marché.

Le candidat évincé requérant ne peut donc pas, dans cette hypothèse, obtenir l'annulation de la procédure.

Concessions

La restitution gratuite (ou non) à la collectivité concerne les biens de retour, définis comme étant les biens nécessaires au fonctionnement du service public et affectés à celui-ci (CAA Douai, 30 juin 2010, n°08DA01191).

Le régime juridique de ces biens a été défini par la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 21 décembre 2012, n°342788).

En principe, les offres irrégulières et inappropriées doivent être écartées par l’autorité concédante (art.L.3124-2 du Code de la Commande Publique) :

Informations techniques & juridiques

Emissions de Gaz à Effet de Serre des services d’eau et d’assainissement

Permis de Construire

La compétence GEMAPI

Cartes FRR-76 et 27

Tous nos articles

Un contrat de concession par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques suppose, au sens de l'article L.1121-1 du code de la commande publique, que l'opérateur assume une :

Non.

Les provisions (et leurs produits financiers) constituées par le délégataire et non utilisées doivent être restituées à la collectivité délégante au terme du contrat.

Cependant, cette obligation ne saurait octroyer à la collectivité délégante le droit d'exiger un remboursement anticipé du solde de ces provisions pour renouvellement non utilisées sur la base d'une "projection du solde des provisions" au terme du contrat.

Cette décision unilatérale de la collectivité et le titre exécutoire émis en application de celle-ci portent atteinte à l'exigence de loyauté des relations contractuelles et doivent être annulés (TA Lille, 20 février 2013, Société des Eaux du Nord).

Gouvernance

L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose :

L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :

« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

L’article L.52-1 du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Non. En revanche, ce document devra être communicable (Réponse ministérielle, QE n°15811, JO Sénat du 24/03/2005, page 862) et ne dispense pas de l’obligation d’affichage sous huitaine d'un compte rendu (par définition écrit) de séance (art.L.2121-25 et R.2121-11 du CGCT).

Le conseil municipal est maître de la rédaction de ses procès-verbaux. Ainsi, aucune  disposition législative ou réglementaire ne précise de mentions obligatoires. Ainsi, le règlement intérieur peut prévoir que les débats seront enregistrés sur cassette audio, qui constituent des documents administratifs communicables (TA Paris, 10 avril 1998, Danet c/ Commune d’Elancourt, n°966334).

Cette souplesse a été reconnue par le Conseil d'État, qui a considéré que "sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », conformément aux dispositions de l'article L.2121-23 du CGCT, les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux" (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot). Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils municipaux.

Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l'examen par le juge administratif en cas de contestation (Réponse ministérielle, QE n°01623, JO Sénat du 31/10/2013, page 3166).

Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612). 

Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer. 

Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048). 

Assainissement collectif

Le garagiste doit demander au maire de la commune concernée (en coopération avec le service d'assainissement collectif), une autorisation au titre de l'article L.1331-10 du Code de la santé publique.

Le président du Syndicat compétent ne délivre pas cette autorisation, sauf cas où les pouvoirs de police en matière d'assainissement lui ont été transférées (ce transfert n'est possible que pour les EPCI à fiscalité propre donc en sont exclus les syndicats intercommunaux).

Cette autorisation est prise sous forme d'arrêté du maire et prévoit la signature d'une convention de déversement des eaux usées, qui précise les caractéristiques des effluents acceptés dans le réseau.
 
Les caractéristiques techniques minimales sont en principe mentionnées dans le règlement du service d'assainissement collectif. En tout état de cause, ces mentions sont complétées dans la convention par le service d'assainissement collectif.
 
NB: Si la commune qui reçoit la première le déversement des effluents (celle compétente pour délivrer l'autorisation) n'est pas la même que celle qui est chargée du transport et/ou de l'épuration des eaux usées, la commune compétente pour délivrer l'autorisation devra demander avis aux communes concernées, qui ont un délai de 4 mois pour répondre. Le silence au terme de ce délai vaut avis favorable au déversement.
 
 

Dès lors que les prescriptions techniques sont respectées, et notamment la gestion des sous-produits, ce type d'installation est autorisé, y compris dans les zones d'assainissement collectif.

L'article R.111-3 du code de la construction et de l'habitation précise en effet que « le logement doit être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour », sans en préciser la nature (Réponse ministérielle, Question écrite n°73941, JOAN du 19 avril 2011, page 3959).

Oui, indirectement, voire directement.

Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose directement et en tant que tel un prétraitement des déchets graisseux contenus dans les eaux usées d’immeubles dans lesquels sont exercées certaines activités (restaurants, industries agroalimentaires, boucherie, charcuterie, garages, ateliers de mécanique, etc.).

Cependant, des dispositions générales ou spéciales imposent plus ou moins explicitement de traiter ces graisses avant rejet des eaux usées qui les contiennent dans le réseau public d’assainissement.

Il existe deux catégories de règles : des règles générales (I) et des règles spéciales (II), qu’il convient d’examiner successivement pour déterminer la portée de cette obligation.

I - Les règles générales : une obligation de prétraitement implicite

L’article R.1331-2 du Code de la santé publique prévoit que : "Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a)Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants."

Or, le déversement de graisses dans le système d’assainissement est notamment source de dégradation et dysfonctionnement des ouvrages de traitement des eaux usées.

Cet article implique donc implicitement un traitement préalable des graisses.

Le Règlement Sanitaire Départemental (cf. art.29-2) reprend cette disposition et précise en outre que "les effluents par leur quantité et leur température ne doivent pas être susceptibles de porter l’eau des égouts à une température supérieure à 30 °C". Le rejet de graisses dans le réseau public pourrait être susceptible d'avoir une incidence sur la portée voire le maintien d'une température supérieure à 30°C.

L’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique dispose que "Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente (…)". Il conviendra donc dans ce cas de se référer aux règles spéciales prévues dans l’autorisation de déversement (cf. infra).

II - Les règles spéciales : une obligation de prétraitement explicite

Il s’agit des règles propres au service public concerné (Règlement du Service), voire à l’établissement concerné par le rejet (Autorisation de déversement).

Le Règlement du Service public d’assainissement collectif peut contenir des prescriptions spécifiques relatives à une obligation positive de traitement des graisses, et imposer explicitement la mise en place d’un bac dégraisseur (art.L.1331-1 du CSP : "La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales."). Ce règlement de service reprend souvent le texte de l’article R.1331-2 du CSP mentionné ci-dessus.

L’autorisation de déversement, lorsqu’elle existe (art.L.1331-10 du Code de la Santé Publique), définit notamment les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées dans le réseau public, et les prescriptions techniques pour y parvenir, notamment la mise en place d’un bac à graisse.

Il en résulte que, règles explicites ou non, les graisses ne peuvent être rejetées dans le réseau sans prétraitement, car le propriétaire de l’immeuble rejetant ces graisses pourrait voir sa responsabilité être engagée en cas de dysfonctionnement de l’ouvrage de traitement de la collectivité gestionnaire du service public de l’assainissement collectif.

 

Oui.

Ces lingettes destinées à tout nettoyer et vendues comme des produits biodégradables sont considérées comme des éléments solides au sens de l’article R.1331-2 du Code de la Santé Publique.

Or, cet article (souvent repris dans le RSD et le règlement du service) prévoit que :

« Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; b) Des déchets solides, y compris après broyage ».

Le temps de transit dans le réseau avant arrivée à l’usine de traitement n'est pas suffisant pour assurer leur biodégradabilité, ce qui qui engendre des dysfonctionnements des équipements électromécaniques en station d’épuration ou en postes de relèvement.

Le nombre d’interventions curatives pour pannes ou débordements a été multiplié par trois depuis l’apparition de ces produits dans les réseaux.

La FNCCR a reçu le 12 avril 2012 d’un représentant de l’AFISE (Association Française des Industries de la Détergence, de l’Entretien et des produits hygiène industrielle) et de Group’Hygiène (Groupement Français des Fabricants de Produits à usage unique pour l’hygiène, la santé et l’essuyage) afin de leur présenter cette problématique.

Il est indispensable qu’une communication adaptée et non équivoque soit faite auprès des usagers de ces produits sur la portée de leur caractère « biodégradable », les conséquences de leur utilisation pour le réseau d’assainissement (et partant, pour le coût du service qui leur est facturé) et sur l’interdiction de jeter ces lingettes dans le réseau.

De même, il serait souhaitable que la composition et la structure même de ces produits soient modifiées afin d’accélérer leur dégradation après usage.

Suite à cette rencontre, les fédérations professionnelles concernées devraient faire des propositions, après décision de leur conseil d’administration.

Téléchargements


Réponse ministérielle, Question n°71482, JOAN du 13 décembre 2005, page 11525

Si les collectivités publiques (pour leurs agents) ne sont pas soumises au Code du travail, cela est excepté la quatrième partie (législative & réglementaire) de celui-ci relative à la santé et la sécurité au travail.

L’article L.4111-1 dudit code dispose en effet que :  "Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière."

La partie réglementaire du code du travail prévoit (art. R.4228-1) que "l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches".

Pour ce qui concerne le « point d’eau » auquel vous faites référence (robinet + lavabo), l’article ci-dessus mentionné en impose la présence.

Les caractéristiques des lavabos sont indiquées à l’article R.4228-7 du Code du travail : "Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire."

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur (art. R.4228-2).

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.  Ces locaux sont tenus en état constant de propreté (art. R.4228-3).

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés (art. R.4228-4)
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins (art. R.4228-5).

Pour ce qui concerne les douches, l’article R.4228-8 prévoit que : "Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé."

L’arrêté auquel l’article R.4228-8 fait référence est l’arrêté du 27 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (cf. travaux en Annexe).

La question est cependant de savoir si cela doit être fait dans tous les lieux de travail quels qu’ils soient, même ceux qui a priori ne s’y prêtent pas, comme par exemple le lagunage où il n’y a en général aucun local en "dur" pour abriter le lavabo et/ou la douche.

C’est la raison pour laquelle le code du travail prévoit que :  "Si pour des raisons tenant à la disposition des lieux, le chef d’établissement ne peut aménager les vestiaires, lavabos, les douches, dans les conditions fixées par les texte, il peut demander une dispense de certaines de ses obligations auprès de l’inspecteur du travail, après avis du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, et à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer des conditions d’hygiène correspondant dans la mesure du possible à celles que prévoient les textes" (art. R.4228-16 à 18).

La mise à disposition des salariés d’installations sanitaires doit être assurés de façon permanente ; si ces installations ne sont pas situées dans les locaux appartenant à l’entreprise ou loués par elle, leur utilisation doit être garantie par un engagement non précaire (CAA Bordeaux, 2 décembre 2004).

Ainsi, il faut a minima un cabinet d’aisances, un lavabo voire une douche (cf. liste des travaux concernés) dans un des endroits dans lesquels travaille l’agent et sous les conditions précédemment citées.

 

Assainissement non collectif

Non, dès lors que le SPANC n'était pas maître d'ouvrage des travaux et que le rapport de  contrôle du SPANC mentionnait les réserves quant à la réalisation de ceux-ci.

La Cour d'Appel de Poitiers rappelle en effet que le fait que le SPANC exerce une mission de contrôle ne lui confère pas en elle-même la qualité de constructeur (CA Poitiers, 28 septembre 2012, n°11/00719).

En outre, cette mission de contrôle n'a pas le caractère contractuel mais un caractère réglementaire. Ainsi, la responsabiltié du SPANC ne peut être recherchée, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage des travaux, sur le fondement de la responsabiltié des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil.

En outre, en l'espèce, le SPANC a rendu un avis mentionnant des réserves sur la réalisation des travaux et prescrivait des travaux supplémentaires.

Non.

Les toilettes sèches ne sont pas soumises à agrément, contrairement aux filières de traitement innovantes (dites « filières agréées »).

Les toilettes sèches sont a priori autorisées (art. 17 de l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques) mais à certaines conditions :

  • Ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • Ne pas rejeter de liquide sur la parcelle ;
  • Ne pas provoquer de pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Il appartient donc au SPANC, lors du contrôle de conception puis des contrôles périodiques de bon fonctionnement, de s’assurer que ces conditions sont réunies. Les points à contrôler a minima pour les toilettes sèches sont indiqués dans  l’annexe III de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif :

  • Adaptation de l'installation retenue au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;
  • Vérification de l'étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ;
  • Respect des règles d'épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;
  • Absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;
  • Vérification de la présence d'une installation de traitement des eaux ménagères.
     

La responsabilité du maire peut-elle être engagée en cas de non mise en conformité des installations d’ANC par les propriétaires privés ?Non, sauf à ce que cette non-conformité entraîne une pollution et que le maire n’utilise pas son pouvoir de police pour la faire cesser.

En effet, en cas de pollution, le maire a l’obligation de mettre en œuvre toutes les mesures utiles pour contraindre les propriétaires privés à procéder aux travaux de mise en conformité de leur installation d’ANC.

Le maire doit ainsi prendre les mesures coercitives pour "prévenir et faire cesser les pollutions de toute nature" (art.L.2212-1 et L.2212-2 du CGCT).

La carence du maire constitue une faute engageant la responsabilité de la commune (CAA Douai, 5 février 2013, n°12DA00229).

De même, la responsabilité de l'EPCI - auquel la compétence assainissement non collectif a été transférée - peut être engagée pour carence, en sus de celle du maire (qui conserve son pouvoir de police générale et doit l'utiliser) (CAA Lyon, 10 juin 2010, n°08LY0062 : "en se bornant à prévenir la communauté d'agglomération de cet état de fait et à l'inciter à effectuer les travaux nécessaires pour y remédier, sans faire usage des pouvoirs de police de la salubrité qu'il détient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour notamment interdire les rejets ou mettre en place un approvisionnement en eau alternatif, le maire (...) a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, de son côté, la communauté d'agglomération (...), devenue compétente en matière d'assainissement à la suite du transfert intervenu (...), en mettant plusieurs années avant de réaliser le réseau d'assainissement de nature à remédier aux déversements polluants a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité solidaire de la commune (...) et la communauté d'agglomération à réparer leurs préjudices en lien avec cette pollution").
 

Non.

Les juges du fond l'ont rappelé dans un arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 13 février 2012 (CA Riom, 13 février 2012, n°10/02284) : une servitude d'assainissement des eaux usées étant discontinue, elle ne peut être établie que par titre authentique.

Il en résulte que ni l'implantation d'un dispositif d'ANC, ni la mention de l'existence de ce dispositif dans le certificat d'urbanisme, ni un document recognitif de cette "servitude" par le propriétaire du fonds servant ne permettent d'établir valablement l'existence d'une servitude.

Dans ce cas d'espèce, le propriétaire du fonds dominant est condamné à exécuter tous les travaux nécessaires à l'enlèvement de l'intégralité du dispositif d'ANC, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

En sus, le propriétaire du fonds servant n'ayant pu mettre en oeuvre son permis de construire sur la parcelle encombrée par le dispositif d'ANC, le propriétaire du fonds dominant est condamné au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts.

Il n’existe aucune réglementation expresse concernant les distances et hauteur à respecter en limite de propriété pour la pose d’une ventilation secondaire.

Les seules dispositions législatives et réglementaires qui trouveraient à s’appliquer sont celles relatives aux troubles anormaux de voisinage (notion établie par la jurisprudence civile en application de l’article 544 du Code civil), notamment ceux liés aux nuisances olfactives.

Ainsi, afin d’éviter les litiges sur ce fondement, il est conseillé aux propriétaires de ne pas implanter ces ventilations secondaires dans des conditions pouvant conduire à des nuisances « anormales » pour les voisins, c’est-à-dire que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
 

Eau Potable

Seule la collectivité compétente en eau et/ou en assainissement (selon le réseau considéré) peut assurer la maîtrise d’ouvrage des extensions de réseau public suite à une demande de permis (permis de construire ; permis d’aménager).

Dès lors, les extensions de réseaux pour desservir un terrain sont à la charge financière de cette dernière. 

Néanmoins, l’article L.332-11-3 du code de l’urbanisme précise :

L’article L.2224-7-1 du CGCT dispose que :

"Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.

Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

Le schéma de distribution d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.

Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d'installer des fontaines d'eau potable ou d'autres équipements nécessaires à la mise en œuvre des solutions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-7-3."

La collectivité en charge de la compétence eau doit donc adopter au plus tard le 31 décembre 2024 (ou N+2 après le transfert de compétence si transfert post 1er janvier 2023) ce schéma de distribution d’eau potable.

Dans la zone de desserte définie dans ce schéma, la collectivité en charge de la compétence eau est tenue de faire droit aux demandes de réalisation des travaux de raccordement dans un délai raisonnable pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations d’urbanisme.

Ce « délai raisonnable » doit s’apprécier au regard – notamment - du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau et des modalités envisageables de financement des travaux (CE, 26 janvier 2021, n°431494).

En-dehors de la zone de desserte définie dans ce schéma ou en l’absence d’un tel schéma, la collectivité en charge de la compétence eau apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment (CE, 26 janvier 2021, n°431494) :

  • De leur coût,
  • De l'intérêt public,
  • Des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable.

En effet, l’article L.1321-1 A du CSP dispose : 

"Toute personne bénéficie d’un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie". 

Cette quantité suffisante a été précisée à l’article R.1321-1 A du CSP : 

"La quantité suffisante d’eau destinée à la consommation humaine au sens de l’article L.1321-1 A est comprise, selon la situation des personnes, entre cinquante et cent litres d’eau par personne et par jour disponible au domicile ou dans le lieu de vie des personnes ou, à défaut, en un point d’accès le plus proche possible, compte tenu des contraintes techniques, géographiques et topologiques et des servitudes auxquelles sont assujettis les territoires concernés". 

Ce droit d’accès à l’eau destinée à la consommation humaine concerne tous les individus, aussi bien ceux qui sont raccordés au réseau public de distribution d’eau, que ceux qui ne le sont pas. Il appartient aux collectivités d’intervenir pour garantir ce droit, notamment par une extension du réseau public d’eau potable si c’est possible.

NB : Si l’extension du réseau d’eau potable n’est pas envisageable, il incombe à la collectivité de proposer des solutions alternatives pour garantir un accès à l’eau potable.

En revanche, au regard des dispositions précédemment évoquées, sont exclus de ce droit d’accès : 

  • Les résidences secondaires ; 
  • Les autres services publics tels que la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ;
  • Les activités non domestiques (agriculture, élevage et industrie). 

L’article L.1321-1 B du CSP dispose : 

"Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès à toute personne à l’eau destinée à la consommation humaine. 

Ces mesures permettent de garantir l’accès de chacun à l’eau destinée à la consommation humaine, même en cas d’absence de raccordement au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux". 

Ces obligations sont à la charge des services qui disposent de la compétence eau potable.

 

La définition du prix relève de la liberté contractuelle (art.1102 du code civil). Lorsque l’objet du contrat est soumis à TVA, les parties sont libres de déterminer un prix Hors Taxe (HT) ou Toutes Taxes Comprises (TTC).

L’article L.211-1 du code de l’urbanisme prévoit que le Droit de Préemption Urbain (DPU) peut être instauré sur :

Cette liste est exhaustive.

Les travaux sur des réseaux d’eau et d’assainissement réalisés sous la voirie publique doivent obligatoirement faire l’objet d’une permission de voirie (article L.113-2 du code de la voirie) limitée dans le temps (article L.2122-2 du CG3P).

GEMAPI

Les eaux souterraines sont constituées de toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec le sol ou le sous-sol et qui transitent plus ou moins rapidement (jour, mois, année, siècle, millénaire) dans les fissures et les pores en milieu saturé ou non (eaux de source et les eaux des nappes souterraines).

L'article 552 du Code civil dispose que "la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous".

Le propriétaire du terrain a donc le droit de disposer librement des eaux de source et des nappes souterraines dès lors que celles-ci ne forment pas de cours d'eau courante à la sortie de son terrain.

Au nombre des préoccupations que le plan local d'urbanisme (PLU) peut prendre en compte, figurent les règles relatives à la protection des paysages.

A cette fin, l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme permet aux auteurs du PLU d'identifier des éléments paysagers tels que les arbres, les bois ou les haies, dont la préservation soulève un intérêt particulier et de fixer le cas échéant, des prescriptions tendant à leur protection.

En conséquence, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l'un des éléments que le PLU a identifié aux termes de l'article L.123-1-5, doivent être précédés du dépôt d'une déclaration préalable en mairie (art.R. 421-23 du Code de l'urbanisme).

Ainsi, lorsque les haies son inscrites dans le PLU de la commune, l'absence de dépôt d'une déclaration préalable constitue une infraction aux règles d'urbanisme.

Le maire est donc tenu de dresser procès verbal d'infraction et d'en assurer la transmission au Procureur de la république qui appréciera l'opportunité de poursuites.

Toutefois, l'imposition de sanctions ainsi que le prononcé de mesures de mise en conformité ou de réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, relève du juge éventuellement saisi de l'infraction (art.L.480-5 du Code de l'urbanisme).

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°45978, JOAN du 06/05/2014, page 3713

Oui, dans certains cas limitativement énumérés par la loi.

Le Code de l'environnement impose une enquête publique préalable à tout arrêté préfectoral de DIG. L'article R.214-89 du Code de l'environnement prévoit en effet que "La déclaration d'intérêt général ... mentionnée à l'article L.211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R.123-1 à R.123-27".

L'article L.151-37 du Code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique :

  • lorsque ces travaux sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Dans ce cas, il est nécessaire de d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire en application de la loi du 29 décembre 1892 ;
  • lorsque les travaux portent sur un cours d'eau couvert par un SAGE, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, et que ces travaux sont directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L.125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Dans ce cas, il est nécessaire de d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire en application de la loi du 29 décembre 1892 ;
  • lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées. Dans ce cas, il est nécessaire de d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire en application de la loi du 29 décembre 1892.

En tout état de cause, si les travaux ne relèvent pas du simple entretien ou si les travaux relèvent du régime de l’Autorisation au titre de la loi sur l’eau, la dérogation ne s’applique pas et une enquête publique reste nécessaire.

 

Oui, à condition que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis.

Trois infractions peuvent éventuellement trouver à s'appliquer :

  1. le fait de s'abstenir volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes  (art. 223-7 du Code pénal) ;
  2. le délit d'homicide involontaire (art. 221-6 du Code pénal) ;
  3. le délit de mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1 du Code pénal).

Le maire disposant du pouvoir de police administrative générale (art.L.2212-2 du CGCT), son inaction sera d'autant plus évidente.

A titre d'exemple, un maire a été pénalement condamné pour n'avoir aps pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque d'avalanche (TGI Bonneville, Tribunal Correctionnel, 17 juillet 2003, Avalanche de Montroc : "En s'abstenant, alors qu'il était démontré qu'il devait connaître le risque et qu'il avait les moyens de le faire, le maire a manqué à son obligation de prévenir l'avalanche par des précautions convenables et en cas de danger grave ou imminent, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées parles circonstances").

En outre, le fait que le Plan de Prévention des Risques (PPR) n'appréhende pas le risque ayant donné lieu à l'accident n'exonère pas le maire de sa responsabilité pénale.

 

Elle pourrait éventuellement l'être. Mais la difficulté réside dans l'établissement du lien de causalité entre le préjudice subi et et la faute invoquée (en l'occurrence l'inaction de l'Etat).

C'est la raison pour laquelle le juge administratif considère que les "préjudices subis ne résultant pas de l'inaction de l'Etat", le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat peut être engagée faute de délimitation d'une zone à risque et d'un plan de prévention (CAA Nantes, M. J.-P. Y. et autres, n°06NT01883).

Dans son rapport de 2009 sur l'Etat face à la gestion des risques naturels, la Cour des Comptes précisait qu'en matière de prévention des risques, la responsabilité administrative de l'Etat était prépondérante (celui-ci disposant du pouvoir de décision en dernier ressort) et qu'elle pouvait être "recherchée en cas de carence".

 

Défense incendie

« Les dépenses de personnel et de matériel relatives aux services d'incendie et de secours » constituent  des dépenses obligatoires pour la commune selon l'article L. 2321-2, 7°, du CGCT. Elles englobent la fourniture, la pose (ou la construction), l'entretien et le renouvellement des équipements ou ouvrages destinés à fournir l'eau pour la lutte contre l'incendie.
 
Ces dépenses sont assumées par le budget général de la commune, y compris dans les situations où la compétence en matière d'eau potable a été transférée à une structure intercommunale ou confiée à un délégataire de service public.

Lorsqu'il existe une gestion déléguée du service de l'eau, les travaux relatifs aux bornes incendie peuvent être confiés par le maire au délégataire, notamment lorsqu'il s'agit d'un réseau commun à l'adduction d'eau et à l'incendie. Mais, dans tous les cas de figure, ce qui relève de la compétence du service de distribution de l'eau et de son budget annexe doit être clairement distingué de ce qui relève de la compétence du maire et du budget communal au titre de la lutte contre l'incendie.

Ces dépenses de lutte contre l'incendie ne peuvent en particulier donner lieu à la perception de la redevance pour service rendu aux usagers du réseau de distribution de l'eau, puisque la lutte contre l'incendie constitue une activité de police au bénéfice de l'ensemble de la population. Comme le rappelle la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 l'adaptation des réseaux de distribution d'eau potable ne constitue pas toujours la solution la plus adéquate et l'eau peut alors provenir d'une autre source (points d'eau naturels, réserves artificielles).

Il en résulte que la commune ne peut exiger du syndicat compétent en matière d'eau potable qu'il finance l'extension du réseau pour les besoins de la lutte incendie. Seule la commune, sur son budget général, pourra financer cette extension. Le réseau ainsi étendu, même s'il est financé par la commune, sera réalisé par le syndicat (le cas échéant par le délégataire). Cette extension sera propriété du syndicat d'eau potable .
 
Cette situation rappelle la logique qui prévaut en cas de non instauration de la PVR. Quand la commune délivre un permis de construire, elle s'engage à ce que les réseaux existent. Si elle n'a pas instauré la PVR, la commune devra payer les réseaux. Cette décision purement communale ne peut contraindre le  syndicat compétent en matière d'eau potable à financer l'extension. La commune devra verser elle-même les fonds au syndicat, lequel se chargera (le cas échéant via son délégataire) de la réalisation de l'extension.
 
Il est parfois possible d'associer extension pour les besoins en alimentation en eau et pour l'incendie. Le syndicat d'eau ne pouvant prendre en charge la part due à l'incendie, les dossiers sont constitués comme s'il ne s'agissait que d'alimentation en eau potable.
 

Oui. En revanche, le pouvoir de police spéciale DECI ne peut être transféré qu'au président d'un EPCI à fiscalité propre.

La loi permet le transfert facultatif de la DECI aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

La DECI est transférée en totalité (service public et pouvoir de police) par la loi aux métropoles pour lesquelles s’appliquent les articles L.5217-1 (5°)-e et L.5217-2 du CGCT. Il en est de même pour la métropole du Grand Lyon (articles L.3641-1 et L.3642-2-I-8 du CGCT).

Le service public de DECI est placé sous l’autorité du maire, agissant en application du pouvoir de police spéciale qui lui est conféré par le nouvel article L.2213-32 du CGCT.

Le fait qu'il s'agisse d'un pouvoir de police spéciale rend possible son transfert du maire vers le président de l'EPCI compétent, mais seulement si celui-ci est un EPCI est à fiscalité propre et que le service public de la DECI lui est transféré.

Ainsi, la commune et le maire peuvent transférer l’intégralité du domaine de la DECI (service public et pouvoir de police) à un EPCI à fiscalité propre, s’ils le souhaitent.

Si la compétence DECI est transférée à un syndicat de communes ayant déjà la compétence eau potable (en application de l'article L.5211-17 du CGCT), toutes les communes du syndicat de communes ne sont pas absolument pas contraintes de transférer la compétence DECI au Syndicat (art.L.5212-16 du CGCT : "Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci").

En tout état de cause, il faudra absolument distinguer juridiquement, budgétairement et comptablement :

- le Service Public Administratif (SPA) de DECI, financé par l'impôt, levé par les communes qui ont transféré la compétence au Syndicat et reversées au Syndicat via des contributions, dont le mode de calcul est déterminé par délibération du Syndicat (exemples de critères de calcul : répartition des charges de la DECI entre les communes au prorata du nombre d’habitants ; répartition en fonction du nombre de poteaux d’incendie dans chaque commune ; ou autres critères à définir).

- le Service Public à Caractère Industriel et Commercial (SPIC) de l'Eau Potable, financé par les redevances des usagers du service.

En pratique, l’intérêt de la prise de compétence DECI pour un syndicat d’eau potable est surtout important dans le cas d’un syndicat en régie qui pourra réaliser les interventions relatives à la DECI avec les moyens de la régie. L’intérêt est moindre pour un syndicat d’eau potable en DSP. En effet, si le syndicat n’a pas lui-même les moyens de réaliser les interventions de DECI, il ne peut les confier directement au délégataire du service d’eau potable dont le contrat concerne exclusivement un service public totalement distinct de la DECI. Le syndicat devra donc faire appel à un ou plusieurs prestataires pour les interventions de DECI, voire procéder à la délégation du service public de la DECI suivant une procédure de DSP distincte de celle de l'eau potable.

De plus, si le syndicat de communes n'a pas la compétence eau potable et DECI pour toutes les communes de son territoire, il s'agira d'un syndicat "à la carte" et il faudra veiller à respecter les conditions de vote propres à cette situation (art.L.5212-16 du CGCT : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes : 1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération").

Non.

Les principes de la répartition des dépenses rattachées aux opérations de secours, telles qu'elles sont définies à l'article L.1424-2 du CGCT sont fixés par l'article L.742-11 du code de la sécurité intérieure.
Au sein du département, elles sont assumées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), tandis que l'Etat prend à sa charge l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département mobilisés par le préfet.

La commune, quant à elle, au titre de ses compétences, acquitte les frais relatifs aux besoins immédiats des populations. Le secours apporté au citoyen est fondé sur le principe général de gratuité qui assure l'égalité d'accès aux secours au titre de la solidarité nationale. Peu d'exceptions ont été apportées à ce dispositif. Ainsi, en vertu de l'article L.2331-4 du CGCT, seules les communes peuvent exiger, des intéressés ou de leurs ayants droit, le remboursement des frais qu'elles engagent à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique d'une activité sportive ou de loisirs, sous réserve d'informer le public par un affichage approprié des dispositions qu'elles ont arrêtées (Réponse ministérielle, Question écrite n°38416, JOAN du 20 mai 2014, page 4081).

Les compétences et les missions de service public du SDIS sont fixées à l’article L.1424-2 du CGCT Entrent notamment dans ses missions les secours d’urgence. L’article L.1424-42 du CGCT pose le principe de la gratuité des interventions du SDIS lorsqu’elles se rattachent à ses missions de service public, en prévoyant que ce service « n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L.1424-2. S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais... ». Il s’agit notamment des interventions effectuées par les SDIS " sur le réseau routier et autoroutier concédé font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers. Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les SDIS et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances [arrêté du 7 juillet 2004] ".

Le principe de gratuité n’est donc pas un principe absolu, la loi peut y apporter des exceptions.

Lorsque le SDIS intervient dans le cadre légal de ses missions de service public et faute de disposition particulière l’autorisant à facturer ses interventions, il ne peut rien réclamer aux usagers du service public, même sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il ne peut pas, par exemple, réclamer le remboursement à un incendiaire des frais d’intervention exposés pour éteindre un incendie qu’il avait volontairement allumé (Cass.,2è Civ., 22 novembre 2007, n°06-17995).
 

Le transfert à un syndicat intercommunal de la compétence de distribution d’eau potable ne modifie en rien les pouvoirs du maire et les obligations de la commune en ce qui concerne la défense contre l’incendie.

A ce titre, le maire exerce un pouvoir de police qui ne peut être transféré et la mise en place des dispositifs de lutte contre l'incendie n'est pas détachable de ce pouvoir. En la matière, le maire détient donc seul le pouvoir de décider des solutions à mettre en œuvre dans sa commune, compte tenu des facteurs de risques qu’il connaît et des moyens dont il dispose.
 
Seule la responsabilité de la commune (ou de l’EPCI compétent en matière de « service incendie et de secours ») peut donc être engagée.

La responsabilité de la commune a été retenue pour faute lourde dans les cas suivants :

  • retard dans la livraison d'eau sur le bornes incendie (CE, 15/10/1964, ville de Pointe à Pitre c/ consorts Boulogne et sieur François),
  • inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15/07/1960, Ville de Millau)
  • alimentation insuffisante des bornes incendie (CE, 02/12/1960, Strohmaier et cie Le Phénix),
  • insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches incendie (CE, 22/06/1983, Commune de Raches).
     

Cependant, si la commune est jugée responsable, peut-elle exercer une action récursoire contre le syndicat d'eau qui fournit l'eau aux bornes incendie ?

En cas de transfert de la compétence  "eau potable" à un EPCI, la commune éventuellement condamnée au paiement de dommages et intérêts peut exercer ensuite une action récursoire contre l'EPCI en charge de la compétence eau potable.

En cas de gestion déléguée du service d'eau, la responsabilité du fermier ne pourra être engagée s'agissant de la lutte incendie (CAA Nancy, 07/11/1991 : L'insuffisance de pression aux bouches incendie constitue une faute dans l'organisation des services incendie. Seule la responsabilité de la collectivité en charge de la compétence incendie peut être engagée ).
 
Le fait que le syndicat écrive à la commune pour l'informer que le réseau n'est pas suffisant pour assurer le débit nécessaire à la lutte incendie, dégage-t-il le syndicat de toute responsabilité?

En soi, cela ne garantit pas que le syndicat d'eau ne se verra pas mis en cause par la commune. Cependant, cela prouve que l'organisation du service, supposant un débit suffisant aux bouches incendie (quel que soit le mode de fourniture) n'a pas été correctement réalisée. La commune étant informée de cet état de fait, il est très probable que cela diminue ou exonère le syndicat de toute responsabilité.

 

Non.

Les piscines privées ne présentent pas, par définition, les caractéristiques requises pour être intégrées en qualité de PEI dans le Règlement de DECI. 

En effet, ne sont pas garanties, en raison des règles de sécurité, d’hygiène et d’entretien qui leur sont applicables, à savoir : pérennité de la ressource? pérennité de leur situation juridique (en cas de renonciation du propriétaire à disposer de cet équipement ou à l’entretenir, en cas de changement de propriétaire ne souhaitant pas disposer de piscine), pérennité de l’accessibilité aux engins d’incendie (contrainte technique forte).

Toutefois, une piscine, à l’initiative de son propriétaire, peut être utilisée dans le cadre de l’autoprotection de la propriété, lorsque celle-ci est directement concernée par l’incendie. De même, le propriétaire peut mettre à disposition des secours cette capacité en complément des moyens de DECI intégrés, sous réserve d’en assurer l’accessibilité et la signalisation.

Une piscine privée peut être aussi utilisée en dernier recours dans le cadre de l’état de nécessité. Cela permet à l’autorité de police et aux services placés sous sa direction de disposer dans l’urgence des ressources en eau nécessaire à la lutte contre l’incendie.

Source : Référentiel national de DECI (Annexe de l'arrêté du 15 décembre 2015 : NOR INTE1522200A)

Eaux pluviales

Tout dépend si le rejet a lieu en mer (au large) ou au sol (au pied d'une falaise ou sur une plage).

Les procédures de déclaration et d'autorisation pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) auprès des services de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont été introduites par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

La liste des IOTA soumis à déclaration ou à demande d'autorisation auprès des services de l'État est définie dans une nomenclature (art.R.214-1 du Code de l’environnement).

La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA est relative aux rejets d'eaux pluviales « 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
    1. supérieure ou égale à 20 ha => IOTA soumis à autorisation (A)
    2. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha => IOTA soumis à déclaration (D) ».

Ainsi, tout maître d’ouvrage, public ou privé, dont le projet d’aménagement dépasse les seuils ci-dessus doit établir un dossier Loi sur l’Eau à destination des services de l’Etat.

Outre les réseaux pluviaux, cette rubrique concerne également les rejets pluviaux générés par les routes et autoroutes (CAA Lyon, 3 février 1998, Préfet Ain et SAPRR, n°95LY01414-95LY01479) ou par les lignes ferroviaires (CAA Versailles, 28 juin 2007, Association Val de l'étang qualité de vie et a., n°04VE03342).

Les rejets "dans les eaux douces superficielles" concernent les rejets dans les cours d'eau et les plans d'eau (mares, étangs,…).

Les rejets « sur le sol ou dans le sous-sol » concernent les rejets dans des fossés, thalwegs secs ou dans tout ouvrage d'infiltration des eaux pluviales (ces dernières rejoignant indirectement les eaux souterraines).

La rubrique 2.1.5.0 ne concerne donc ni les rejets en mer (s’ils ont lieu au large), ni les rejets dans les systèmes d'assainissement (canalisations enterrées, fossés bétonnés).

En revanche, si les rejets d’eaux pluviales sont réalisés en pied de falaise ou sur la plage, ils sont considérés comme situés sur le sol et sont donc soumis à la rubrique 2.1.5.0.

Si les rejets ont lieu dans un ouvrage portuaire, l'autorité gestionnaire doit au préalable donner son accord. S'ils ont lieu en port ou dans la mer ils sont soumis à la rubrique 2230 avec les seuils R1/R2 ou N1/N2 définis dans l'arrêté ministériel du 9 aout 2006.

NB : La rubrique ne saurait légalement fonder un rejet mélangeant des eaux pluviales et des eaux usées filtrées (CAA Nancy, 8 novembre 2007, Commune de Neuflize, n°06NC00995).

 

Non. 

Il n'existe aucune obligation réglementaire à l'échelle nationale pour assurer la sécurité de ces ouvrages.

Selon l'article 1384 du code civil leur sécurité relève en effet de leurs propriétaires qu'ils soient sur l'espace public ou privé.

Néanmoins, pour les bassins soumis à la rubrique 2.1.5.0. « Rejets d'eaux pluviales » du code de l'environnement (projets dépassant 1 ha incluant la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet), les services de l'État instruisant les dossiers d'autorisation et déclaration peuvent exiger du pétitionnaire qu'il décrive et mette en place des mesures pour assurer la sécurité publique des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Même si aujourd'hui ce n'est pas une obligation, un projet d'arrêté de prescriptions générales en cours de rédaction et relatif à cette rubrique devrait imposer ce point de vigilance pour tous les nouveaux dossiers qui seront déposés sur le territoire français.

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°69052, JOAN du 13 janvier 2015, page 196
 

La commune.

En effet, le code de la voirie routière, en ses dispositions relatives à la voirie communale, dispose :

  • d'une part, que "les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme" (art. R.141-2 du code de la voirie routière) ;
  • d'autre part, que les dépenses d'entretien des voies communales dont partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes en vertu de l'article L.2321-2 du CGCT (art. L.141-8 du code de la voirie routière).

Il n’existe pas d’obligation générale de raccordement au réseau d’eaux pluviales comme en matière d’eaux usées.

La commune ne peut donc contraindre le particulier à se raccorder au réseau d’eaux pluviales sur la base d’une disposition légale.


Cependant, la commune peut remédier à cette situation par d’autres moyens.

Le règlement de service doit interdire le déversement d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées. Il doit prévoir, en cas de raccordement non conforme au règlement de service, l’application de la taxe prévue par l’article L.1331-8 du code de la santé publique (dès lors que la commune l’a décidé auparavant par délibération). En effet, celui-ci est applicable lorsque le propriétaire ne respecte pas intégralement les prescriptions de raccordement au réseau séparatif.

Ainsi, quand le propriétaire ne se raccorde pas au réseau séparatif en matière d’assainissement des eaux pluviales, on considère que le raccordement au réseau d’eaux usées n’est pas correctement réalisé et donc que le propriétaire n’a pas respecté son obligation (CAA Bordeaux, 20 mai 1997).

La commune introduit dans son POS/PLU les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement des eaux pluviales (art.L.123-9-4° Code urbanisme). Ainsi, pour les constructions nouvelles comme pour les aménagements de constructions existantes, la commune peut refuser de délivrer le permis de construire si les constructions projetées ne sont pas conformes aux dispositions du POS/PLU (art.L.421-3 Code urbanisme).

 

Oui, dès lors que la construction respecte le règlement en vigueur au sein de la zone d'aménagement concerté, qu'elle ne nuit pas au fonctionnement et à l'entretien du bassin de rétention des eaux et recueille l'accord de son gestionnaire.

Cependant, conformément aux dispositions prévues à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire peut au vu du projet et des circonstances locales refuser l'autorisation, si la construction porte atteinte au respect de la salubrité ou de la sécurité publique (Réponse ministérielle, Question écrite n°1808, JOAN du 6 novembre 2012, page 6301).

Contrat de concession des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif (multiservice)

Appels d'offres

Contrat de concession des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif (multiservice)

ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS : https://marchespublics.adm76.com

VISITE DES INSTALLATIONS : Mardi 13 octobre 2026 à 09h00 (pour les deux services)
Il est impératif que le candidat confirme sa participation par courrier électronique au plus tard le vendredi 09 octobre 2026 à 12h00 (cf. modalités dans le RC).

Coordonnées de l'acheteur :
Commune de Saint-Nicolas-d’Aliermont
Place de la Libération
76 510 SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT
Tél : 02.35.85.80.11

Maîtrise d'oeuvre pour le renouvellement de canalisations d’eau potable impactées par une problématique CVM

Appels d'offres

Maîtrise d'oeruvre pour le renouvellement de canalisations d’eau potable impactées par une problématique CVM

ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_sDiH3OqsTI

Coordonnées de l'acheteur :
SIAEPA de la Béthune
Mairie de Freulleville
Rue du Colombier
76510 FREULLEVILLE
02.35.40.41.22
syndicat.bethune@orange.fr

Contrats de concession : Demandes d'ajustement des tarifs (Energie)

Import à classer

Plusieurs collectivités adhérentes nous ont signalé avoir reçu – ou sont susceptibles de recevoir – un courrier de leur concessionnaire de service public relatif aux conséquences de la suppression du dispositif ARENH (Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique), effective à compter du 1er janvier 2026, s’appuyant sur une note de recommandation de l’INSEE établie à la demande de la FP2E (Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau).

Afin de vous informer et de vous alerter, nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants.

Il est exact que la suppression du dispositif ARENH (prévue par la loi de Finances 2026) a un impact pour les industriels, ainsi que les particuliers, concernant leur coût d’approvisionnement en électricité.

Il est également exact que cette réforme peut avoir un effet réel sur l’équilibre économique des contrats et que la demande des concessionnaires peut être légitime, mais pas nécessairement justifiée.

Les conclusions de la note de l’INSEE à laquelle il est fait référence dans le courrier du concessionnaire constituent une recommandation à caractère facultatif. Elles ne peuvent en aucun cas être assimilées à une publication officielle de l’INSEE portant sur la suppression ou la modification d’un indice, laquelle s’impose automatiquement aux contrats.

En conséquence, l’application du coefficient d’ajustement de 1,247 au calcul de l’indexation liée aux charges d’énergie des contrats de concession ne peut être mise en œuvre unilatéralement par le concessionnaire.

Une telle modification ne peut intervenir que de manière concertée entre la collectivité concédante et le concessionnaire, et exclusivement par la voie d’un avenant dûment négocié et signé dans le cadre des règles du Code de la Commande Publique.

Dans un premier temps, il est donc conseillé aux collectivités concédantes de s’opposer à toute tentative de modification unilatérale du contrat, celle-ci étant dépourvue de base légale. Il convient également de solliciter, pour chaque contrat concerné, les justifications nécessaires permettant d’illustrer l’impact réel de la réforme sur l’équilibre économique du contrat : hausse effective des charges supportées par le concessionnaire, démarches du concessionnaire dans l’optimisation de l’achat d’énergie, impact pour l’usager, conditions d’application dans le temps au regard de la périodicité de la facturation, etc.

Dans un second temps, les deux parties pourront, le cas échéant, sur la base des justifications objectives et chiffrées présentées par le concessionnaire, convenir d’un commun accord, un avenant adapté à l’impact réel et objectivé de la réforme sur le contrat en cause.

Le SIDESA a fait connaître cette position au concessionnaire ayant diffusé ce type de demande, dans un esprit d’échange constructif et sans préjuger de la légitimité potentielle d’une adaptation lorsque l’impact réel est dûment démontré et traité dans le respect du contrat.

Si vous le souhaitez, vous trouverez ci-dessous un exemple de courrier de réponse en ce sens à adresser au concessionnaire.

Exemple de courrier de réponse à adresser au concessionnaire (version Word)

Exemple de courrier de réponse à adresser au concessionnaire (version PDF)